2. Définition des termes (Analyses
de biologie médicale, Assurance de qualité, Comptes rendus d'analyse,
Confidentialité, Échantillons,...)
II. - Règles de fonctionnement
1. Organisation
2. Installation
3. Instrumentation 4. Matériels et réactifs
5. Informatique
6. Élimination des déchets
III. - Exécution des analyses - Règles générales
1. Procédures et modes
opératoires
2. Prélèvement,
identification et conservation des échantillons biologiques
3. Validation des
résultats
4. Expression des
résultats et comptes rendus d'analyses
5. Transmission des
résultats
IV. - Cas particuliers
A. - Cas particulier des
examens de laboratoire destinés aux recherches biomédicales
1. Établissement du
protocole expérimental 2. Réalisation du protocole 3. Comptes rendus
B. - Cas particulier des examens utilisant les techniques de biologie
moléculaire
1. Organisation 2. Réalisation des examens
3. Expression des
résultats
V. -
L'assurance de qualité
1. Responsabilité de la personne chargée de l'assurance de
qualité
2. L'évaluation externe de
la qualité (EEQ) 3. Contrôle de qualité interne
VI. -
Stockage et conservation des archives
1. Les archives du
laboratoire doivent comporter un minimum de documents
2. Les archives
Annexe A : Règles d'organisation et de fonctionnement
Forme d'exploitation et
autorisation d'ouverture
Comptes rendus et
signatures Locaux Signalisation Équipement Personnel Transmission des prélèvements aux fins d'analyses
Tarifs applicables par les
laboratoires d'analyses de biologie médicale
Annexe B :
Fiche de suivi médical (recommandée mais non obligatoire)
Annexe C : Conservation des échantillons biologiques
I. -
Introduction
1. Objet
L'acte
de biologie médicale s'inscrit dans une démarche préventive, diagnostique,
pronostique et thérapeutique. Le biologiste assure la responsabilité de cet
acte qui inclut le prélèvement, l'exécution de l'analyse, la validation des
résultats, et si nécessaire leur confrontation avec les données cliniques et
biologiques des patients. Il participe par ses commentaires, le cas échéant,
à l'interprétation des résultats de l'analyse de biologie médicale. Ces
résultats concourent au diagnostic et à la prescription des soins. C'est pourquoi la recherche de la qualité doit être la préoccupation
essentielle et constante du biologiste et de l'ensemble du personnel du
laboratoire. La bonne exécution des analyses de biologie médicale est une
des conditions déterminantes de cette qualité.
Le présent guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, qui
s'adresse à toutes les personnes participant à la réalisation des analyses
de biologie médicale, quelles que soient leurs qualifications, est un
instrument au service de cette qualité.
Les règles et recommandations contenues dans le guide n'ont pas pour objet
d'imposer telle ou telle méthode pour pratiquer une analyse déterminée : ce
serait empiéter sur la compétence propre du biologiste, sauf cas particulier
régi par des dispositions réglementaires. C'est au biologiste qu'incombe le
choix de méthodes optimisées, et recommandées par les sociétés scientifiques
nationales ou internationales de biologie ou, le cas échéant, validées par
lui-même à condition qu'elles permettent, dans la mesure du possible, le
transfert des résultats (déf. 1-2-13).
Ces règles et recommandations constituent le plus souvent un rappel de tout
ce qu'il convient de se procurer, d'organiser, de vérifier, de respecter,
d'étudier, de conserver pour obtenir l'exactitude et la précision des
résultats.
L'enregistrement écrit des procédures et des modes opératoires, que le guide
institue, concerne toutes les étapes de l'analyse, depuis le prélèvement de
l'échantillon biologique jusqu'à la remise des résultats. Ces procédures et
modes opératoires associés au contrôle de qualité sont un élément du système
d'assurance de qualité des laboratoires réalisant des analyses de biologie
médicale. Leur mise en place et leur application peuvent être vérifiées par
les autorités sanitaires.
Les dispositions contenues dans le guide s'appliquent à l'ensemble des
laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale publics ou privés,
quelle que soit la forme juridique d'exploitation. Ce guide s'impose à tous
les établissements de santé.
Compte tenu de la réglementation propre aux établissements de santé publics
et privés participant au service public, les obligations visées dans ce
guide sont opposables à l'établissement, en tenant compte des compétences et
des responsabilités respectives du directeur de l'établissement, des
instances délibérantes et consultatives ainsi que des biologistes eux-mêmes.
Il appartient à ces derniers de coordonner et de veiller à l'application de
la mise en œuvre des actions relatives à l'assurance de qualité des actes de
biologie médicale au sein de l'établissement, y compris le prélèvement, le
transport, l'activité des centres de ramassage et de tri des échantillons
biologiques, quand ils existent, et d'établir les procédures d'élimination
des déchets biologiques (cf. paragraphe II-6).
Le guide est complété par des annexes A, B et C. L'annexe A intitulée "
Règles d'organisation et de fonctionnement " résume et commente les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice en
laboratoire d'analyses de biologie médicale de statut privé. L'annexe B est
une fiche de suivi médical. L'annexe C est un tableau des durées et des
températures de conservation après analyse de certains échantillons
biologiques en fonction des examens demandés.
Ce guide ne s'applique pas aux actes d'anatomie et de cytologie
pathologiques.
2.
Définition des termes
2.1. Analyses de biologie
médicale :
Les analyses de biologie médicale sont les
examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la
prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre
modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et
de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette
discipline.
2.2.
Assurance de qualité :
Maîtrise de la qualité : ensemble des actions préétablies et systématiques
nécessaires pour qu'un produit ou un service satisfasse aux exigences de
qualité. Dans le domaine de la biologie médicale, l'assurance de qualité
permet de maîtriser l'organisation des tâches conduisant à la qualité et
couvre notamment les étapes pré-analytiques, analytiques et post analytiques.
Qualité : la qualité est l'aptitude d'un produit, d'un procédé ou d'un
service rendu à satisfaire les besoins exprimés et implicites de
l'utilisateur. Dans le domaine de la biologie médicale, c'est l'adéquation
entre les moyens mis en œuvre et les informations attendues par le médecin
prescripteur, ainsi que la réponse aux attentes du patient.
Evaluation externe de la qualité ou EEQ : également connue sous le nom de
contrôle de qualité. Elle correspond au contrôle, par un organisme extérieur,
de la qualité des résultats fournis par un laboratoire. Ce contrôle
rétrospectif permet une confrontation inter laboratoires en vue d'améliorer
la qualité du travail de l'ensemble des participants. L'organisme extérieur
adresse les mêmes échantillons aux différents laboratoires, collecte les
résultats obtenus, en fait l'étude et les transmet avec commentaires aux
laboratoires participants.
Contrôle de qualité interne ou CQI : ensemble des procédures mises en œuvre
dans un laboratoire en vue de permettre un contrôle de la qualité des
résultats des analyses au fur et à mesure de leur exécution.
2.3. Comptes
rendus d'analyse :
Documents écrits, validés et signés par
le biologiste comportant les résultats d'analyses qualitatifs et/ou
quantitatifs accompagnés de commentaires aussi souvent que cela est
nécessaire ou est prévu par la réglementation. Ces résultats doivent être
présentés conformément à la réglementation en vigueur.
2.4.
Confidentialité :
Toutes les
informations relatives aux patients sont confidentielles et doivent être
protégées par le secret professionnel. Les résultats des analyses de
biologie médicale ne peuvent être communiqués qu'au patient lui-même, à une
tierce personne dûment mandatée par le patient, au praticien prescripteur et
à tout autre praticien désigné par le patient sauf dérogations ou règles
spécifiques prévues par la loi et les règlements en vigueur.
2.5.
Echantillons :
Echantillon biologique : échantillon obtenu par recueil ou acte de
prélèvement et sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de
biologie médicale.
Echantillon de calibrage : échantillon de composition définie
qualitativement et quantitativement, adapté à la méthode utilisée, pour un
ou plusieurs constituants, souvent par rapport à des étalons de référence et
destiné au calibrage des analyses dans certaines disciplines biologiques.
Echantillon de contrôle : échantillon adapté à la méthode utilisée et
destiné à apprécier l'exactitude et la précision des résultats.
2.6. Evaluation :
Etude des qualités d'un procédé, d'une
technique ou d'un instrument permettant d'en préciser les
caractéristiques et l'adaptation au but recherché.
2.7.
Laboratoire réalisant des
analyses de biologie
médicale :
C'est le site où sont effectués les actes d'analyses de biologie médicale
par des personnels, dans des locaux et avec un matériel répondant aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 2.8. Personnel : Ensemble des personnes occupant une
fonction au sein du laboratoire. Le personnel doit avoir une qualification
conforme aux textes réglementaires. Ce personnel a le devoir de se tenir
constamment informé de l'évolution de la biologie médicale en participant
aussi régulièrement que possible aux conférences, congrès, séminaires,
ateliers organisés par les universités, les sociétés savantes et les
associations professionnelles, notamment dans le cadre prévu par la
convention régissant les relations des directeurs et directeurs adjoints de
laboratoires avec les caisses nationales d'assurance maladie prévue sociale
ainsi que dans le cadre des programmes de formation continue destinés aux
personnels hospitaliers. Les directeurs et responsables de laboratoires ont
le devoir d'assurer la formation permanente de leur personnel dans le
domaine de la biologie médicale. 2.8.1. Biologiste :
Toute personne titulaire des diplômes ou titres nécessaires, requis par la
législation en vigueur, pour exercer la spécialité ou pour assurer la
direction d'un laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale. Les dispositions de ce guide concernent également toutes les personnes
médecin, pharmacien ou vétérinaire, qui participent à la production des
actes de biologie médicale dans le respect de la réglementation en vigueur. 2.8.2. Technicien :
Toute personne titulaire d'un diplôme ou d'une qualification reconnus
réglementairement pour assurer, sous la responsabilité du biologiste,
l'exécution des analyses de biologie médicale. 2.8.3. Aide de laboratoire :
Toute personne qui, dans le secteur hospitalier public, assure, sous le
contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des
matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et
l'entretien des locaux (art. 16 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989
portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction
publique hospitalière).
2.8.4. Secrétaire :
Toute personne contribuant à l'accueil des patients et à la mise en forme
des documents utilisés ou établis par le laboratoire. Tout le personnel exerçant dans un laboratoire d'analyses de biologie
médicale public ou privé est soumis aux règles du secret professionnel et
doit respecter les dispositions de ce guide. 2.9. Prélèvement :
Acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique. 2.10. Procédures :
Opérations à effectuer, précautions à prendre et mesures à appliquer
figurant sur des documents propres à chaque laboratoire. Ces procédures
peuvent comporter des modes opératoires détaillés. 2.11. Qualification :
Opération destinée à démontrer qu'un système analytique ou un instrument
fonctionne correctement et donne les résultats attendus. Pour le personnel, la qualification correspond à la formation acquise et
requise par la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la
formation continue interne ou externe à laquelle le personnel du laboratoire
est tenu de participer. 2.12. Système analytique :
Ensemble des moyens analytiques constitués d'une méthode, d'un appareil,
d'un (ou plusieurs) logiciel(s), d'un (ou plusieurs) réactif(s), d'un (ou
plusieurs) échantillon(s) de calibrage, d'un (ou plusieurs) échantillon(s)
de contrôle, qui permet de déterminer la nature d'un constituant ou sa
concentration selon un mode opératoire défini. 2.13.
Transférabilité :
Qualité d'un procédé analytique permettant à celui-ci d'être utilisé dans un
grand nombre de laboratoires ; Qualité d'un résultat analytique permettant de comparer celui-ci avec ceux
obtenus dans d'autres laboratoires.
2.14. Valeurs de
référence :
Résultats obtenus pour un constituant donné
dans une population de référence dont les individus sont exempts de
pathologie ou de traitement susceptibles de modifier leurs valeurs. Les valeurs de référence peuvent varier notamment en fonction de l'origine
géographique, du sexe et de l'âge des individus. Elles sont exprimées
généralement en tenant compte des limites inférieures et supérieures
déterminées par étude statistique. Elles peuvent être établies par le
biologiste, en fonction des techniques analytiques qu'il utilise, ou
éventuellement vérifiées lorsqu'il emploie les données des publications
scientifiques. L'expression " valeur de référence " est préférable à celles de " valeur
usuelle " ou de " valeur normale ". 2.15. Validation :
Opération permettant d'assurer qu'un résultat
a été obtenu dans des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci
est compatible avec le dossier biologique du patient. Cette validation est à
la fois analytique et biologique. La validation analytique comporte la vérification de la conformité des
conditions d'exécution aux procédures et tient compte notamment des
résultats obtenus avec les échantillons de contrôle. La validation biologique est le contrôle de la vraisemblance et de la
cohérence de l'ensemble des résultats des analyses d'un même dossier, et
leur confrontation avec les résultats antérieurs. Elle peut nécessiter la
connaissance de l'état clinique du patient et les traitements mis en œuvre.
Elle est assurée par un biologiste.
Tout laboratoire réalisant des analyses de
biologie médicale doit disposer d'un système d'assurance de qualité fondé
sur des procédures et des modes opératoires écrits concernant les
différentes étapes de l'analyse et les conditions de son exécution.
La qualité ne dépend pas seulement de l'analyse proprement dite, mais aussi
de l'organisation générale du laboratoire, de la qualification et de la
motivation du personnel ainsi que du respect des procédures opératoires lors
des différentes étapes de l'exécution des examens : pré analytique,
analytique et post analytique.
Un système d'assurance de qualité doit être permanent et doit conserver une
trace des contrôles effectués et de l'efficacité des actions correctives.
Sans cette trace, il est difficile, et parfois impossible, de retrouver une
erreur et/ou d'en analyser les causes pour en éviter la répétition.
L'assurance de qualité des différents services ou unités d'un établissement
de santé doit avoir le même objectif.
1.1. Obligations de la direction et des
responsables de laboratoires des établissements de santé et des directeurs
de laboratoires dans l'organisation et l'exécution des analyses :
L'ensemble du personnel du laboratoire est impliqué dans le système
d'assurance de qualité qui est placé sous l'autorité et la responsabilité du
directeur de laboratoire ou du chef de service ou du département.
L'organisation du système d'assurance de qualité du laboratoire peut être
déléguée par le directeur de laboratoire ou par le chef de service ou du
département à un biologiste ou à une personne chargée de la gestion du
système d'assurance de qualité qui devra avoir la formation, la compétence
et l'expérience nécessaires pour accomplir cette tâche qui lui sera confiée.
L'organisation d'un tel système de qualité s'appuie sur quelques règles
précises : a) Concernant le personnel : - établir un organigramme du laboratoire ; - s'assurer que le personnel est apte aux tâches qui lui sont confiées et
assurer la formation nécessaire à cet effet ; - s'assurer que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée à une
personne présentant la qualification, la formation et l'expérience
appropriées ; - mettre à la disposition du personnel les procédures et modes opératoires
et le présent guide ; - informer le personnel de la mise en place de toute nouvelle procédure et
mode opératoire et de leur(s) modification(s) ultérieure(s) éventuelle(s).
b) Concernant les procédures : -
s'assurer que les procédures en vigueur, écrites, vérifiées, approuvées et
datées, sont mises en œuvre par le personnel ; - s'assurer que toute modification justifiée de procédure est écrite,
approuvée, enregistrée, datée, communiquée et que le personnel est formé à
l'application de cette modification ; - s'assurer que toute modification de procédure susceptible de changer le
libellé ou la remise des résultats entraîne l'information du prescripteur
sur les comptes rendus d'analyses afin d'éviter des interprétations erronées
; - conserver un fichier chronologique de toutes les procédures ; - veiller à la réalisation, par un personnel qualifié et compétent, de
l'exécution du programme d'assurance de qualité défini par le guide ; - procéder, en cas de dysfonctionnement révélé par les contrôles de qualité,
à toutes les opérations susceptibles de corriger les anomalies et s'assurer
de l'enregistrement des mesures correctives entreprises et évaluer leurs
résultats ; - s'assurer de la gestion réglementaire des archives (cf. chapitre VI du
guide).
c) Concernant les installations,
l'équipement, l'instrumentation, les produits fongibles et les réactifs :
- s'assurer que les installations, l'équipement et l'instrumentation du
laboratoire sont fonctionnels ; - s'assurer que les produits fongibles sont appropriés ; - s'assurer que les réactifs sont disponibles, non périmés, conservés dans
les conditions définies par le fabricant et conformes à la réglementation en
vigueur ; - s'assurer que les installations, l'équipement, les produits fongibles et
les réactifs utilisés sont adaptés à l'évolution des connaissances
scientifiques et des données techniques ; - s'assurer que les logiciels utilisés, soit pour le fonctionnement des
appareils, soit pour l'aide à l'interprétation des résultats, sont protégés
de toute intrusion non autorisée et adaptés à l'évolution des connaissances
scientifiques et des données techniques.
d) Concernant
la sécurité des personnels : - s'assurer que les mesures concernant la santé et la sécurité des
personnels et la protection de l'environnement, notamment l'interdiction de
fumer et l'interdiction d'introduire, de conserver et de consommer des
denrées alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception des
prélèvements et d'analyses (art. R. 232-10 du code du travail), sont
appliquées conformément aux textes en vigueur et, le cas échéant, en
coordination avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ;
- établir et mettre en œuvre les procédures applicables relatives à
l'hygiène et à la sécurité du personnel, par exemple : utilisation de gants,
de verres protecteurs, changement de blouses et utilisation de surblouses,
interdiction de porter à la bouche des pipettes lors de l'aspiration de
liquides, non recapuchonnage des aiguilles après prélèvement, utilisation de
hottes lors de la manipulation de produits dangereux et/ou contaminants,
nettoyage des plans de travail et des appareillages avec respect des durées
d'action des désinfectants et des décontaminants ;
- s'assurer du respect de la réglementation concernant les mesures
techniques de prévention pour les travailleurs en fonction de la toxicité
des produits employés et de la classification des germes ;
- s'assurer de l'élimination des déchets : manipuler, conserver et éliminer
les déchets en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les
contaminations (cf. chapitre II-6 du guide).
1.2. Comptes rendus d'analyses. - Obligations du biologiste : Le biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires :
- valider les résultats des examens
biologiques après s'être assuré que leur exécution est conforme aux
recommandations du guide ;
- signer les comptes rendus d'analyses ;
- s'assurer que leur transmission se fait dans les délais compatibles avec
leur bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité
préservant le secret professionnel (cf. chapitre III-5 du guide).
1.3. Obligations du personnel :
Le personnel doit se conformer à toutes les procédures et modes opératoires
en vigueur dans le laboratoire. Le personnel a l'obligation d'appliquer les
prescriptions du présent guide et doit tenir compte de ses recommandations.
2. Installation
2.1. Aménagement et entretien : Les dimensions, la construction et la localisation du laboratoire doivent
être conformes à la réglementation en vigueur.
L'aménagement du laboratoire doit permettre d'isoler les activités
susceptibles d'entraîner une contamination de l'opérateur et/ou de l'analyse
et éviter une pollution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Il doit exister des zones de stockage à différentes températures pour les
matières premières, les réactifs et les produits fongibles. Elles doivent
être différentes des zones de conservation des échantillons biologiques. Les
zones de stockage des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou
potentiellement dangereux ou contaminants doivent être séparées. Le terme de zone ne préjuge pas de la dimension de celle-ci. Il peut s'agir
d'un simple compartiment distinct dans une enceinte ou dans une pièce. Le nettoyage du matériel et le tri des déchets doivent se faire dans des
conditions de sécurité pour le personnel et pour la qualité des analyses. Une procédure précise les modalités d'entretien des locaux (fréquence,
produits de nettoyage et mode d'emploi).
2.2. Sécurité :
Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour respecter les
obligations réglementaires contre les risques d'incendie et d'explosion. Les installations de distribution de gaz combustible(s) et comburant(s)
doivent être conformes à la réglementation et régulièrement vérifiées par
une personne ou un organisme habilités à cet effet. Les substances inflammables, dangereuses, radioactives doivent être
conservées dans les conditions réglementaires et dans la limite du stockage autorisé. Les produits dangereux doivent être maintenus dans leur emballage d'origine
avant leur utilisation et stockés dans une zone réservée à cet effet. Quand
ils entrent dans la composition de réactifs, l'emballage de ceux-ci doit
porter clairement, selon les cas, les mentions " corrosif ", " irritant " ou
" toxique ".
3. Instrumentation
Un laboratoire réalisant des analyses de
biologie médicale doit disposer du matériel adéquat et doit s'équiper de
tout le matériel nécessaire en fonction des analyses, y compris les analyses
d'urgence qu'il déclare effectuer. Le biologiste doit tenir à jour une liste
des analyses effectivement réalisées avec le matériel présent et la mettre à
la disposition des autorités compétentes.
Dans certains cas, une recherche qualitative ou une orientation du
diagnostic peut n'exiger qu'un équipement élémentaire; dans d'autres cas, un
dosage particulier peut requérir un matériel très performant. Les techniques
automatisées n'excluent pas les techniques manuelles auxquelles on est
parfois obligé de recourir.
Les
systèmes analytiques utilisés pour l'obtention des résultats doivent être
choisis en fonction des performances souhaitées et des résultats des
expertises réalisées indépendamment du constructeur ou du vendeur. Si le
système analytique choisi n'a pas fait l'objet d'expertise indépendante du
constructeur, le biologiste doit s'assurer que les résultats fournis sont
conformes aux exigences attendues et donc transférables dans la mesure du
possible. Le biologiste doit s'assurer du respect des modalités d'installation, de
fonctionnement et d'entretien préconisées dans la notice du fabricant des
matériels et des automates présents dans le laboratoire. Il doit en
particulier vérifier que les versions des logiciels possèdent des capacités
suffisantes et sont compatibles avec les automates utilisés. Dans le cas
d'automates permettant d'effectuer des analyses autres que celles prévues
par le fabricant ou utilisant des réactifs non fournis par celui-ci, toute
extension d'utilisation non validée par le fournisseur engage la
responsabilité du biologiste.
Les appareils doivent être périodiquement et efficacement inspectés,
nettoyés, entretenus et vérifiés selon la procédure en vigueur.
L'ensemble de ces opérations ainsi que les
visites d'entretien et de réparation du constructeur ou de l'organisme de
maintenance doivent être consignées par écrit dans un registre de
maintenance affecté à chaque instrument.
Le responsable du laboratoire doit s'assurer de la mise en œuvre des moyens
métrologiques nécessaires à leur vérification usuelle. Les notices
d'utilisation et de maintenance d'appareils doivent être mises en permanence
à la disposition du personnel utilisateur et respectées. Le fonctionnement
des appareils doit être vérifié selon la fréquence préconisée par le
fabricant. Des procédures de remplacement doivent être prévues en cas de
dysfonctionnement d'un automate : mise en œuvre d'autres techniques ou
transmission des échantillons à un autre laboratoire.
3.1. Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit être
équipé au moins du matériel cité à l'article 9 du
décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, modifié par le décret n° 95-1321 du 27
décembre 1995. Ce matériel doit être
maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Ce matériel doit être complété, dans certains cas, par un équipement
spécifique, comme indiqué ci-dessous :
3.2. Pour les laboratoires autorisés à pratiquer les examens relevant de la
biochimie :
3.2.1. Un dispositif permettant le dosage du sodium et du potassium ;
3.2.2. Un dispositif d'électrophorèse permettant l'étude qualitative et
quantitative des protéines et des lipoprotéines pour les laboratoires
pratiquant ces analyses ;
3.2.3. Un dispositif permettant l'application des méthodes immunochimiques ;
3.2.4. Un dispositif permettant le dosage des gaz du sang et la
détermination du pH sanguin pour les laboratoires pratiquant des analyses
pour des établissements de santé si ces déterminations ne sont pas
effectuées dans les établissements eux-mêmes. Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.
3.3. Pour les
laboratoires autorisés à pratiquer les examens relevant de la microbiologie
(bactériologie et virologie), de la mycologie et de la parasitologie :
3.3.1. Un dispositif permettant la centrifugation en nacelles étanches ;
3.3.2. Deux étuves à températures réglables, y compris celle mentionnée dans
le décret précité;
3.3.3. Un dispositif permettant de produire et d'entretenir une atmosphère
appauvrie en oxygène et/ou enrichie en dioxyde de carbone dans une enceinte
appropriée ;
3.3.4. Pour les laboratoires pratiquant l'identification et, le cas échéant,
les antibiogrammes des agents biologiques pathogènes visés dans l'arrêté du
18 juillet 1994 modifié, le matériel et notamment les hottes de confinement
doivent être adaptés ;
3.3.5. Un congélateur à - 80 °C et un microscope inversé pour les
laboratoires pratiquant les cultures virales ;
3.3.6. Un micromètre oculaire étalonné pour la parasitologie ;
3.3.7. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les
catégories de personnes auxquelles est réservée l'exécution de certains
actes de bactériologie et de virologie, le matériel prévu par la
réglementation.
3.4. Pour les
laboratoires autorisés à pratiquer les
examens relevant de l'hématologie (cytologie sanguine
et hémostase) :
3.4.1. Un congélateur à - 30 °C, ou un congélateur à - 20 °C selon les
exigences des examens pratiqués;
3.4.2. Un dispositif permettant le comptage des éléments figurés dans le
sang (y compris des pipettes de dilution appropriées et des cellules à
numération);
3.4.3. Un dispositif permettant la coloration des lames;
3.4.4. Un dispositif permettant la détermination de l'hématocrite;
3.4.5. Un dispositif permettant la mesure de la vitesse de sédimentation
sanguine;
3.4.6. Deux chronomètres permettant de mesurer des temps compris entre zéro
et trente minutes avec une précision au moins égale à la seconde. Les dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent être inclus dans des automates
conçus à cet effet.
3.5. Pour les laboratoires autorisés à pratiquer les examens relevant de
l'immuno-hématologie :
3.5.1. Un jeu de plaques d'opaline ou de plastique translucide ou un système
de plaques à usage unique ;
3.5.2. Un dispositif permettant de pratiquer la détermination des groupes
sanguins dans le système ABO, les phénotypes Rh et Kell, et la recherche des
agglutinines irrégulières, le cas échéant. Les dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent être inclus dans des automates
conçus à cet effet.
3.6. Pour les laboratoires autorisés à pratiquer les examens relevant de la
séro-immunologie : 3.6.1. Un dispositif du type prévu en II-3.2.3 ;
3.6.2. Un agitateur de type Kline à mouvement circulaire (100 tours par
minute), si la ou les techniques utilisées le nécessitent.
3.7. Pour les
laboratoires autorisés à pratiquer les examens in
vitro utilisant des éléments radioactifs : les locaux et le matériel
doivent être conformes à la réglementation
spécifique en vigueur.
4. Matériels et réactifs
Le petit matériel indispensable au
fonctionnement des appareils doit être conforme aux normes spécifiées par
les constructeurs et doit être utilisé uniquement selon l'usage et les
modalités prévues dans la notice. Le biologiste doit vérifier que les réactifs répondent à la réglementation
en vigueur et qu'ils sont employés et conservés selon le mode opératoire
préconisé par le fabricant dans leur notice d'utilisation. Les réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire doivent porter la
date de leur préparation et/ou de leur reconstitution ainsi que celle de
leur péremption. Ces manipulations doivent faire l'objet de procédures
opératoires concernant la préparation et le contrôle des réactifs ainsi
obtenus. Chaque fabrication d'un lot doit être consignée dans un document
qui est archivé avec le résultat du contrôle correspondant. Le biologiste
doit pouvoir justifier que les résultats obtenus grâce à l'utilisation des
réactifs ainsi préparés sont de même qualité que ceux fournis par les
réactifs de fabrication industrielle quand ils existent. Les réactifs d'origine industrielle doivent porter la date de leur réception
au laboratoire. L'utilisation de certains réactifs préparés et/ou reconstitués au
laboratoire peut être interdite par la réglementation. La stabilité des réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire doit
être indiquée et vérifiée. Tout réactif périmé doit être éliminé. Les instructions précises sur leurs conditions de stockage doivent être
respectées. Les réactifs présentant un caractère toxique et/ou potentiellement
contaminant doivent être stockés dans des conditions particulières. Le
personnel doit être instruit de cette particularité de stockage et des
mesures à prendre pour éviter tout risque et de la procédure à suivre en cas
d'incident.
5. Informatique
Le traitement automatisé d'informations nominatives doit être conçu, réalisé
et utilisé de façon à respecter la confidentialité, à éviter les erreurs ou
les pertes de données. Une procédure doit être établie pour éviter la perte
des informations en cas de panne du système informatique. L'accès total ou partiel aux données doit être limité au personnel autorisé.
Le système informatique doit comprendre des dispositifs efficaces de
protection contre toute tentative d'accès par des personnes non autorisées. Toute modification des informations ou des programmes ne peut être effectuée
que par une personne autorisée et identifiée. La trace d'une modification
d'un programme doit être conservée. Le responsable du laboratoire ou l'établissement dont il dépend doit passer
une convention avec l'organisme chargé de la maintenance du système
informatique. Cette convention doit préciser entre autres : - que le personnel de cet organisme est soumis aux règles du secret
professionnel ; - que les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer la protection
des données médicales confidentielles ; - que chaque intervention effectuée sur place, ou à distance par
télémaintenance, ne peut être réalisée qu'à la demande du biologiste, par du
personnel autorisé et identifié, et fait l'objet d'un compte rendu détaillé,
comportant l'identification de l'intervenant, signé, adressé au biologiste
qui le consigne et l'annexe au registre de maintenance du
système.
6. Elimination des déchets
6.1. L'élimination des déchets doit être conforme à la
législation et à la réglementation en vigueur.
La filière d'élimination des déchets doit être
conduite de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité du
personnel du laboratoire, ainsi que celles du personnel de collecte et à ne
pas polluer l'environnement.
Pour leur élimination, les matériels utilisés pour les prélèvements peuvent
être classés en deux catégories :
- les matériels piquants ou coupants qui doivent obligatoirement être
recueillis dans des récipients conformes à la réglementation ;
- les autres matériels qui constituent des déchets d'activités de soins à
risques infectieux. 6.2. Les déchets,
produits par l'activité de prélèvement et par l'exécution des analyses,
doivent être séparés en :
- déchets à risques ;
- autres déchets assimilables à des ordures ménagères.
6.2.1. Les déchets à risques sont séparés en trois groupes :
- déchets potentiellement contaminés : déchets d'activité de soins à risques
infectieux (y compris les restes d'échantillons biologiques analysés) dont
l'élimination est soumise aux dispositions des articles R. 44-1 à R. 44-6 du
code de la santé publique ; il convient d'y ajouter certains déchets qui,
même en l'absence de risques infectieux, doivent être éliminés conformément
aux dispositions susmentionnées : les déchets piquants ou coupants, les
produits sanguins et les déchets anatomiques ;
- produits toxiques ou chimiques ;
- produits radioactifs.
Pour chaque groupe, une filière d'élimination doit être mise en place avec
des modalités spécifiques de conditionnement, de stockage, de transport, de
traitement et de pré traitement. Lorsqu'une société prestataire de services effectue l'élimination, un
contrat doit être établi avec le laboratoire réalisant des analyses de
biologie médicale ou avec l'établissement dont il dépend. Chaque filière
doit donner lieu à l'élaboration d'un bordereau de suivi. Celui-ci permet au
laboratoire de justifier des quantités de déchets éliminés ainsi que des
modalités de cette élimination.
6.2.2. Les déchets assimilables à des ordures ménagères sont à entreposer en
conteneurs en vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères
après accord de la collectivité locale.
III. - Exécution des analyses - Règles
générales
1. Procédures et modes opératoires
1.1. Généralités : Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer
de procédures et de modes opératoires écrits, datés et techniquement validés,
afin d'assurer la qualité des résultats et la conformité au guide.
Dans chaque zone d'activité spécifique du laboratoire, les procédures et
modes opératoires relatifs aux opérations qui y sont réalisées doivent être
immédiatement disponibles. Des livres, des articles, des manuels peuvent
être utilisés comme complément sans s'y substituer.
Ces procédures et modes opératoires ne doivent pas être figés dans le temps,
mais être adaptés à l'évolution des connaissances et des données techniques.
Toute modification d'une procédure doit être écrite. Elle doit être
approuvée par le biologiste, directeur du laboratoire ou chef de service ou
de département, le cas échéant, par le biologiste responsable de l'activité
concernée, et éventuellement après avis de la personne chargée de
l'assurance de qualité. Elle doit faire l'objet d'une information et d'une
formation du personnel. La réalisation des actes de biologie doit respecter les obligations
techniques prévues par la Nomenclature des actes de biologie médicale et par
les textes en vigueur concernant les réactifs et les appareils de mesure. La période d'utilisation au laboratoire de chaque lot de réactif doit être
consignée, et de sorte qu'en cas de besoin on puisse rapprocher un résultat
avec les réactifs ayant permis de les obtenir. Le mélange de plusieurs échantillons issus d'individus différents est
interdit pour des analyses individuelles de biologie médicale : chaque
échantillon biologique doit être traité séparément.
1.2. Applications : Les procédures et modes opératoires disponibles concernent, notamment, les
points suivants :
- les instructions relatives à la préparation du patient et aux modalités du
prélèvement ;
- le choix du récipient destiné à recevoir l'échantillon ;
- le mode de prélèvement ;
- l'identification du patient et de l'échantillon : nom patronymique,
prénom, nom marital, sexe, date de naissance ;
- le transport éventuel des échantillons ;
- le traitement préalable de l'échantillon (centrifugation, répartition en
fractions aliquotes...) ;
- les interférences des médicaments et/ou des aliments susceptibles de
modifier les résultats de l'analyse ;
- les conditions d'utilisation des réactifs en application de la
réglementation en vigueur ;
- la réalisation de l'analyse avec une description de la méthode utilisée.
Il est important que cette méthode soit adaptée aux connaissances théoriques
et données techniques du moment. Dans la mesure du possible, elle suivra les
recommandations des sociétés savantes de biologie nationales ou
internationales ;
-les règles de validation ;
- la transmission des analyses ;
- l'hygiène et la sécurité du laboratoire ;
- l'assurance de qualité ;
- la gestion des systèmes informatiques éventuels.
2. Prélèvement, identification et
conservation des échantillons biologiques
2.1. Prélèvement des échantillons biologiques : Le biologiste fournit aux médecins prescripteurs toutes les précisions
utiles aux conditions de mise en œuvre des analyses médicales. Les
échantillons doivent, dans toute la mesure du possible, être associés à une
" fiche de suivi médical " comportant tous les renseignements nécessaires à
la bonne exécution des analyses et à l'interprétation des résultats. Un "
modèle type " minimal de cette fiche figure en annexe B. Le support de cette
fiche peut être électronique.
Cette fiche de suivi médical doit être demandée au médecin prescripteur par
le directeur de laboratoire, chaque fois qu'elle est utile pour préciser la
prescription ou pour la bonne exécution des analyses ou pour
l'interprétation des résultats.
Le prélèvement peut être effectué par le médecin prescripteur, par le
biologiste ou par du personnel qualifié et autorisé conformément à la
réglementation en vigueur. Ces personnes doivent être formées aux procédures
de prélèvement du laboratoire et informées des risques d'erreurs sur les
résultats d'analyses consécutives à la réalisation défectueuse du
prélèvement et à la nécessité de préciser au biologiste responsable tout
incident survenu au cours du prélèvement.
Le biologiste vérifie la conformité des échantillons biologiques acceptés
dans son laboratoire. Il doit refuser tout échantillon prélevé ou transmis
dans des conditions non conformes aux procédures techniques et
réglementaires. Le motif de ce refus sera porté à la connaissance du médecin
prescripteur. Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement difficile ou unique, les
critères d'acceptation doivent être appréciés avec circonspection ; le
résultat doit faire mention de ces éventuelles réserves si cela est
nécessaire. Chaque fois que cela est possible, il est souhaitable que le
prélèvement soit effectué au laboratoire.
Le prélèvement doit être réalisé en règle générale avec du matériel stérile
à usage unique. Le récipient destiné à recevoir l'échantillon biologique
doit être adapté à la nature de l'échantillon et à celle des analyses. En
particulier, la nature du récipient, son système de fermeture, la nature et
la quantité ou la concentration des substances adjuvantes qu'il peut
contenir doivent être connus et précisés en fonction de l'échantillon auquel
ils sont destinés. Le récipient doit être conçu pour éviter tout risque de
contamination et de pollution.
2.2. Identification des échantillons :
2.2.1. Cas général :
2.2.1.1. Tubes ou récipients primaires :
L'étiquetage des récipients contenant l'échantillon biologique doit être
fait au moment du prélèvement par la personne ayant réalisé celui-ci.
L'étiquetage doit être conçu pour éviter toute erreur sur l'identité de la
personne. Il doit mentionner, outre l'identité et la date de naissance,
déclinées par le patient lui-même dans la mesure du possible, le nom de
jeune fille si une procédure le prévoit, le sexe, la nature de
l'échantillon, le nom du préleveur, la date et, chaque fois qu'une procédure
le prévoit, l'heure du prélèvement et/ou sa localisation. Si la taille du tube ne permet pas l'apposition d'une étiquette comportant
l'ensemble des renseignements précités, ce tube étiqueté est placé dans un
récipient individuel où toutes les indications ci-dessus sont mentionnées de
façon à éviter toute erreur. Le biologiste doit mettre en place une procédure permettant de lier
l'échantillon biologique au patient, même si l'identité de celui-ci est
incomplète ou approximative, ou lorsque l'anonymat est souhaité. Cette
procédure indiquera également la marche à suivre si l'échantillon biologique
fourni par le préleveur ne possède aucune identification. Si un étiquetage code barres est utilisé, il ne doit pas masquer les
renseignements énoncés en clair et figurant au premier alinéa du présent
article. Si l'apposition de l'étiquetage code barres est confiée à du
personnel différent de celui ayant réalisé le prélèvement, des procédures
strictes doivent permettre d'éviter toute erreur d'identification.
2.2.1.2. Tubes ou récipients secondaires :
Lors de la préparation de fractions aliquotes, l'étiquetage des tubes ou
récipients secondaires doit se faire selon les procédures rigoureuses
permettant l'identification sans ambiguïté de chaque échantillon au sein du
poste de travail ou du poste de stockage.
2.2.2. Cas particulier du groupage sanguin :
Deux déterminations du groupe sanguin ABO-Rh(D) sur deux prélèvements
effectués à des moments différents sont nécessaires pour valider une carte
de groupe sanguin. La prescription comporte les informations figurant au paragraphe III-2. 2.
1. ainsi que les renseignements complémentaires chaque fois qu'ils sont
utiles à la bonne exécution de l'analyse et à son interprétation :
antécédents d'anticorps anti-érythrocytaires, de grossesse ou de
transfusions, de réactions transfusionnelles.
2.2.3. Transport et transmission des échantillons :
Le transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent
l'intégrité de l'échantillon et la sécurité des personnels. Celles-ci
s'appliquent aussi aux échantillons qui transitent par une pharmacie. Des
procédures et des modes opératoires écrits par le laboratoire qui effectue
l'analyse doivent fixer les conditions particulières de délai de transport,
de température de conservation et d'intégrité de l'emballage des
échantillons biologiques. Des indicateurs de durée de transmission et de
rupture de la chaîne du froid doivent être mis en place lorsque les
modalités de l'analyse le prévoient. Le biologiste transmetteur doit
s'assurer du respect de ces conditions.
Le transport des échantillons biologiques doit s'effectuer le plus
rapidement possible au laboratoire en prenant toutes les précautions pour
éviter les risques de contamination et de dégradation des constituants. Le
ou les récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent
être insérés dans une boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant et
l'ensemble placé dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et
adresses du laboratoire destinataire et de l'expéditeur.
L'étiquetage et la résistance des emballages doivent être conformes à la
réglementation en vigueur concernant le transport des matières dangereuses.
Ces règles s'appliquent quels que soient la qualité du préleveur, l'origine
des prélèvements et le mode de transport utilisé.
Si l'échantillon doit être transmis à un autre laboratoire, la " fiche de
suivi médical " (cf. paragraphe III-2. 1 et annexe C) ou sa copie ou, à
défaut, une fiche de renseignements établie par le biologiste doit être
associée. Les dates et les heures de réception des échantillons biologiques au
laboratoire destinataire doivent être enregistrées.
2.3. Conservation
des échantillons :
Les conditions de conservation doivent être conformes aux règles de sécurité
et d'hygiène en vigueur pour éviter toute contamination du personnel ou
toute pollution.
Les échantillons de calibrage et de contrôle doivent être conservés avec
soin dans les conditions précisées par le fabricant. La période de validité
doit être respectée, en particulier pour les échantillons reconstitués à
partir des substances lyophilisées, qui doivent porter la date et l'heure de
reconstitution. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les
phénomènes d'évaporation et de contamination.
Avant exécution des analyses, si celles-ci sont différées, les échantillons
et leurs fractions aliquotes doivent être conservés dans des conditions qui
préservent leur qualité.
La congélation de fractions aliquotes obtenues après reconstitution
d'échantillons lyophilisés engage la responsabilité du biologiste.
Après exécution des analyses, les échantillons peuvent être conservés pour
permettre une comparaison ou une vérification ultérieures. Cette
conservation est d'ailleurs obligatoire pour certains examens précisés en
annexe C du présent guide.
Les conditions d'identification, de fermeture des récipients et de
température de conservation doivent être rigoureusement observées pour
éviter tout risque d'erreur, de modification qualitative et/ou quantitative
et de contamination. La durée de conservation pour chaque cas particulier
doit, si elle n'est pas réglementée, être fixée par le biologiste et
inscrite sur les procédures opératoires.
3. Validation des résultats
La validation des résultats est double : elle
comporte une validation analytique, qui peut être réalisée par le personnel
d'exécution sous la responsabilité du biologiste, et une validation
biologique, qui est de la compétence exclusive du biologiste.
La validation analytique des examens doit être soumise à des procédures
précises écrites. Elle ne doit être effectuée qu'après avoir vérifié les
indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des
résultats du contrôle de qualité interne.
La validation biologique doit s'assurer de la compatibilité des résultats de
l'ensemble des analyses réalisées pour le même patient à des temps
différents, compte tenu, le cas échéant, des variations de son état
clinique, des traitements subis et des résultats antérieurs.
Le recours à un système d'aide à la validation ne décharge pas le biologiste
de sa responsabilité en matière de validation biologique pour chaque compte
rendu.
4. Expression des résultats et comptes rendus
d'analyses
4.1. Expression des résultats :
L'expression des résultats doit être précise et sans équivoque. Les valeurs
de référence doivent être indiquées. La méthode d'analyse et/ou les réactifs
utilisé(e)(s) doivent être mentionné(e)(s) chaque fois qu'ils peuvent
influer sur l'expression du résultat ainsi que lorsque la réglementation
l'exige.
Pour les résultats quantitatifs, le cas échéant, les performances
analytiques de la méthode peuvent être indiquées. Les unités du système
international (SI) doivent être utilisées quand elles existent. 4.2. Comptes rendus
et signature : Les comptes rendus d'analyses doivent figurer sur un papier à en-tête du
laboratoire comportant les mentions fixées réglementairement et être signés
par le biologiste.
Les comptes rendus ne peuvent être communiqués qu'après les opérations de
validation. Toutefois, pour les patients hospitalisés et dans le cas des
examens demandés en urgence, des résultats partiels peuvent être transmis
dans des conditions définies par le biologiste et sous sa responsabilité,
avant la validation biologique de l'ensemble des résultats demandés. Ils
doivent être confirmés dès que celle-ci aura été effectuée par un biologiste
et le médecin traitant doit être informé de cette particularité.
Néanmoins, dans l'état actuel de la réglementation, toute signature
télématique doit être confirmée par un document comportant les résultats d'analyses certifiés par une signature manuscrite.
5. Transmission des résultats
5.1. Elle doit se conformer à la législation et à la
réglementation en vigueur et assurer le respect du secret professionnel.
Les résultats d'analyses sont remis au patient en main propre ou lui sont
envoyés sous pli cacheté, à son nom et à l'adresse qu'il communique. Les
résultats d'analyses peuvent également être transmis au médecin prescripteur
du patient, sauf opposition de ce dernier. Les résultats peuvent être remis
à une tierce personne dûment mandatée par le patient. Lorsque le patient est
hospitalisé, les résultats sont adressés au médecin prescripteur et remis au
patient, à sa demande, selon la réglementation en vigueur.
Le biologiste d'un établissement de santé doit pouvoir s'assurer que le
dispositif mis en place pour l'acheminement des comptes rendus vers les
unités de soins répond aux critères de confidentialité et de conformité
établis en coordination avec les cliniciens et l'équipe de direction. Si le médecin prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire ou un
serveur destiné à acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci doivent
garder la trace de la consultation.
Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un autre
laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit utiliser un
système de transmission fiable qui garantit la conformité des résultats
transmis et le respect du secret professionnel. Le système de réception des
comptes rendus d'analyses doit respecter la confidentialité des données
médicales. Les résultats sont confidentiels et ne doivent en aucun cas
parvenir dans un lieu accessible au public.
S'ils sont adressés dans une salle d'opération ou dans une salle de
réanimation, ils peuvent être transmis en flux continu de façon à être
accessibles directement aux chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs. S'ils sont adressés dans un service d'hospitalisation ou de consultation, le
système ne doit permettre leur visualisation ou leur impression que sur
demande du prescripteur, matérialisée par l'utilisation d'un code secret et
d'un support matériel personnel.
Lorsque le patient est un mineur ou un majeur protégé par la loi, sous
réserve de la réglementation spécifique concernant les mineurs pour les
analyses relatives aux maladies sexuellement transmissibles ou à
l'interruption volontaire de grossesse, le biologiste ne peut donner les
résultats qu'au représentant légal ou au médecin prescripteur.
Lorsque le résultat d'un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le
biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin
traitant ou l'équipe médicale dans les plus brefs délais. 5. 2. Un résultat laissant présager un pronostic grave ou fatal ne doit être
révélé qu'avec la plus grande circonspection. Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin prescripteur
(changement de médecin, analyses effectuées à l'initiative du biologiste ou
ajoutées à la demande du patient), le biologiste doit demander au malade de
lui désigner le médecin à qui il souhaiterait voir remettre les résultats.
Si aucun médecin n'est désigné, il appartient au biologiste d'informer
lui-même le patient avec d'autant plus de prudence et sensibilité que les
résultats sont préoccupants.
Tout résultat préoccupant que le biologiste est amené à remettre ne peut
être communiqué au patient qu'en main propre et au cours d'un entretien
particulier. Le biologiste doit alors inciter le patient à consulter un
médecin traitant le plus rapidement possible.
5.3. Les comptes
rendus des analysesprénatal ne peuvent
être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin
prescripteur
5.4. Les comptes
rendus d'analyses effectués sur réquisition
judiciaire ne peuvent être adressés qu'à l'autorité requérante dans
des conditions garantissant la confidentialité.
5.5. Le compte rendu d'analyses prescrites par le médecin du travail
dans le cadre de sa mission (avisd'aptitude notamment) lui est directement communiqué par le laboratoire qui
les a effectuées. Le médecin du travail informe le salarié des
résultats.
5.6. Un biologiste ne peut pas répondre à une demande de renseignements
faite par une compagnie d'assurances concernant une analyse, mêmesi cette demande émane du médecin de la compagnie.
Les résultats d'analyses destinés à des
compagnies d'assurances ne peuvent être remis qu'au patient en main propre,
lequel reste libre d'en faire l'usage qu'il désire.
3. Validation des résultats
La validation des résultats est double : elle
comporte une validation analytique, qui peut être réalisée par le personnel
d'exécution sous la responsabilité du biologiste, et une validation
biologique, qui est de la compétence exclusive du biologiste.
La validation analytique des examens doit être soumise à des procédures
précises écrites. Elle ne doit être effectuée qu'après avoir vérifié les
indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des
résultats du contrôle de qualité interne.
La validation biologique doit s'assurer de la compatibilité des résultats de
l'ensemble des analyses réalisées pour le même patient à des temps
différents, compte tenu, le cas échéant, des variations de son état clinique,
des traitements subis et des résultats antérieurs.
Le recours à un système d'aide à la validation ne décharge pas le biologiste
de sa responsabilité en matière de validation biologique pour chaque compte
rendu.
4. Expression des résultats et comptes rendus
d'analyses
4.1. Expression des résultats : L'expression des résultats doit être précise et sans équivoque. Les valeurs
de référence doivent être indiquées. La méthode d'analyse et/ou les réactifs
utilisé(e)(s) doivent être mentionné(e)(s) chaque fois qu'ils peuvent
influer sur l'expression du résultat ainsi que lorsque la réglementation
l'exige.
Pour les résultats quantitatifs, le cas échéant, les performances
analytiques de la méthode peuvent être indiquées. Les unités du système
international (SI) doivent être utilisées quand elles existent.
4.2. Comptes rendus et signature : Les comptes rendus d'analyses doivent figurer sur un papier à en-tête du
laboratoire comportant les mentions fixées réglementairement et être signés
par le biologiste.
Les comptes rendus ne peuvent être communiqués qu'après les opérations de
validation. Toutefois, pour les patients hospitalisés et dans le cas des
examens demandés en urgence, des résultats partiels peuvent être transmis
dans des conditions définies par le biologiste et sous sa responsabilité,
avant la validation biologique de l'ensemble des résultats demandés. Ils
doivent être confirmés dès que celle-ci aura été effectuée par un biologiste
et le médecin traitant doit être informé de cette particularité.
Néanmoins, dans l'état actuel de la réglementation, toute signature
télématique doit être confirmée par un document comportant les résultats
d'analyses certifiés par une signature manuscrite.
5. Transmission des résultats
5.1. Elle doit se conformer à la législation et à la
réglementation en vigueur et assurer le respect du secret professionnel. Les résultats d'analyses sont remis au patient en main propre ou lui sont
envoyés sous pli cacheté, à son nom et à l'adresse qu'il communique. Les
résultats d'analyses peuvent également être transmis au médecin prescripteur
du patient, sauf opposition de ce dernier. Les résultats peuvent être remis
à une tierce personne dûment mandatée par le patient. Lorsque le patient est
hospitalisé, les résultats sont adressés au médecin prescripteur et remis au
patient, à sa demande, selon la réglementation en vigueur.
Le biologiste d'un établissement de santé doit pouvoir s'assurer que le
dispositif mis en place pour l'acheminement des comptes rendus vers les
unités de soins répond aux critères de confidentialité et de conformité
établis en coordination avec les cliniciens et l'équipe de direction. Si le médecin prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire ou un
serveur destiné à acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci doivent
garder la trace de la consultation.
Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un autre
laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit utiliser un
système de transmission fiable qui garantit la conformité des résultats
transmis et le respect du secret professionnel. Le système de réception des
comptes rendus d'analyses doit respecter la confidentialité des données
médicales. Les résultats sont confidentiels et ne doivent en aucun cas
parvenir dans un lieu accessible au public.
S'ils sont adressés dans une salle d'opération ou dans une salle de
réanimation, ils peuvent être transmis en flux continu de façon à être
accessibles directement aux chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs. S'ils sont adressés dans un service d'hospitalisation ou de consultation, le
système ne doit permettre leur visualisation ou leur impression que sur
demande du prescripteur, matérialisée par l'utilisation d'un code secret et
d'un support matériel personnel.
Lorsque le patient est un mineur ou un majeur protégé par la loi, sous
réserve de la réglementation spécifique concernant les mineurs pour les
analyses relatives aux maladies sexuellement transmissibles, le biologiste
ne peut donner les résultats qu'au représentant légal ou au médecin
prescripteur.
Lorsque le résultat d'un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le
biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin
traitant ou l'équipe médicale dans les plus brefs délais.
5. 2. Un résultat laissant présager un pronostic grave ou
fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection. Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin prescripteur (changement
de médecin, analyses effectuées à l'initiative du biologiste ou ajoutées à
la demande du patient), le biologiste doit demander au malade de lui
désigner le médecin à qui il souhaiterait voir remettre les résultats.
Si aucun médecin n'est désigné, il appartient au biologiste d'informer
lui-même le patient avec d'autant plus de prudence et sensibilité que les
résultats sont préoccupants.
Tout résultat préoccupant que le biologiste est amené à remettre ne peut
être communiqué au patient qu'en main propre et au cours d'un entretien
particulier. Le biologiste doit alors inciter le patient à consulter un
médecin traitant le plus rapidement possible.
5.3. Les comptes rendus des analyses de cytogénétique ou de biologie
destinées à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être remis à la femme
enceinte que par l'intermédiaire du médecin.
5.4. Les comptes rendus d'analyses effectués sur
réquisition judiciaire ne peuvent être adressés qu'à l'autorité requérante
dans des conditions garantissant la confidentialité.
5.5. Le compte rendu d'analyses prescrites par le médecin du travail dans le
cadre de sa mission (avis d'aptitude notamment) lui est directement
communiqué par le laboratoire qui les a effectuées.Le médecin du travail informe le salarié
des résultats.
5.6. Un biologiste ne peut pas répondre à une demande de renseignements
faite par une compagnie d'assurances concernant une analyse, même si cette
demande émane du médecin de la compagnie.
Les résultats d'analyses destinés à des
compagnies d'assurances ne peuvent être remis qu'au patient en main propre,
lequel reste libre d'en faire l'usage qu'il désire